J.O. Numéro 121 du 28 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07856

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LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1)


NOR : DEFX9700024L




L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er
En vue de succéder au Conseil de l'Ordre de la Libération, dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente loi, il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2
Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a pour mission :
- d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération et de porter témoignage de cet Ordre devant les générations futures, en liaison avec les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;
- de mettre en oeuvre toutes les initiatives qu'il juge utiles, dans les domaines pédagogique, muséographique ou culturel, en vue de conserver la mémoire de l'Ordre de la Libération, de ses membres et des médaillés de la Résistance française ;
- de veiller sur le musée de l'Ordre de la Libération et de le maintenir, ainsi que les archives de l'Ordre, en leurs lieux dans l'Hôtel national des Invalides ;
- d'organiser, en liaison avec les autorités officielles, les cérémonies commémoratives de l'Appel du 18 juin et de la mort du général de Gaulle ;
- de participer à l'aide morale et matérielle aux Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs veuves et enfants.

Article 3
Le conseil d'administration du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est composé :
- des maires en exercice des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Ile-de-Sein ;
- des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;
- d'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis des autres membres du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable plusieurs fois.

Article 4
La présidence du conseil d'administration du Conseil national est assurée conjointement :
- d'une part, par l'un des maires en exercice des communes titulaires de la Croix de la Libération, chacun, successivement, pour une durée d'une année ;
- d'autre part, par le délégué national.

Article 5
Le conseil d'administration du Conseil national fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes. Il vote son budget et approuve les comptes.

Article 6
Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général et de collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés.

Article 7
Le Conseil national assure le service de la médaille de la Résistance française. Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française.

Article 8
Les ressources du Conseil national comprennent notamment :
- les subventions attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par d'autres personnes publiques ;
- les dons et legs.

Article 9
Le Conseil national est soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.

Article 10
La présente loi entre en vigueur lorsque le Conseil de l'Ordre de la Libération ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques. Le chancelier de l'Ordre de la Libération en informe le Président de la République.
Un décret du Président de la République nomme le chancelier de l'Ordre de la Libération en exercice délégué national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » pour la durée restant à courir de son mandat de chancelier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 26 mai 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret


(1) Travaux préparatoires : loi no 99-418.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 11 ;
Rapport de Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1270 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 142 (1998-1999) ;
Rapport de M. Lucien Neuwirth, au nom de la commission des affaires sociales, no 154 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 3 mars 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1422 ;
Rapport de Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1485 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 12 mai 1999.